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dimanche 24 novembre

Remiremont – Le centre hospitalier condamné à verser 10 630 euros à un patient

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hopital-remiremontDans une requête enregistrée le 24 septembre 2014, un homme demandait au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier de Remiremont à lui verser 45.540,82 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis et de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2.000 euros au titre du code de justice administrative.

Ce jeune homme, 18 ans à l’époque des faits, a été opéré au centre hospitalier de Remiremont le 26 mai 2010 en raison d’une fracture ostéochondrale de la rotule gauche. Le 16 juin 2010, il a été hospitalisé une seconde fois en raison d’une infection articulaire du genou gauche. Une nouvelle intervention chirurgicale a permis de constater l’existence d’un staphylocoque aureus méti S. L’instruction, et notamment le rapport d’expertise déposé devant la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Lorraine, a établi que l’origine la plus probable de l’infection est une contamination per opératoire à partir de la flore cutanée du patient ; que, par suite, le centre hospitalier de Remiremont est responsable des dommages résultant de l’infection contractée par le requérant à la suite de son opération du 26 mai 2010.

Sur l’indemnisation des préjudices :

Le tribunal a considéré que :

  • la somme de 1.430,82 euros réclamée au titre des dépenses de santé à venir ne résultait pas de dépenses de santé induites par l’infection contractée au cours de l’intervention chirurgicale du 26 mai 2010. Il a donc rejeté la demande.
  • l’infection contractée par le requérant ne lui a pas causé un préjudice scolaire ou professionnel.
  • l’aide matérielle et humaine de ses parents pour les actes de la vie courante, durant sa maladie, se chiffrait à 1.500 euros au lieu des 2.280 euros réclamés.
  • que l’instruction, et notamment le rapport d’expertise, a établi que M. a été atteint d’un déficit fonctionnel temporaire total de 131 jours, d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % pendant 116 jours, d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % pendant 2 jours et d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % pendant 5 jours ; que, toutefois, ce déficit n’est pas imputable en totalité à l’infection contractée par le requérant. Un préjudice évalué à 1.130 euros par le tribunal.
  • l’instruction, et notamment le rapport d’expertise, a établi que que M. a enduré des souffrances notamment liées à révolution de la plaie opératoire et à la reprise chirurgicale pour nettoyage qui peuvent être raisonnablement évaluées à 4 sur une échelle de 0 à 7. Des préjudices –chiffrés à 3.000 euros par le tribunal.
  • l’instruction a établi que l’infection contractée par le requérant lui a causé un préjudice esthétique permanent évalué à 1 sur une échelle de 0 à 7 ; que l’expert ne retient aucun préjudice esthétique temporaire. Un préjudice de 500 euros pour le tribunal.
  • si M. se prévaut d’un préjudice d’agrément en faisant valoir qu’il ne peut plus pratiquer le football, il n’établit pas avoir eu une activité régulière antérieurement à l’opération du 26 mai 2010 ; qu’au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que la cessation de cette activité soit directement en lien avec l’infection en cause.
  • l’expert a fixé à 6 % le déficit fonctionnel permanent du requérant au jour de la consolidation alors qu’il était âgé de 18 ans en précisant que la part imputable à l’infection nosocomiale est de 3 %. Ces troubles dans les conditions d’existence que subit M. en raison de l’infection nosocomiale qu’il a contractée le 26 mai 2010 ont été fixés à 3.000 euros au titre de leur réparation.

Pour l’ensemble de ces préjudices, le tribunal a condamné le centre hospitalier de Remiremont à verser la somme de 9.130 euros à son patient dans son délibéré rendu le 10 mars 2016.

Il a également mis à la charge du centre hospitalier de Remiremont une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens.

Notons que les deux parties disposent d’un délai de deux mois pour faire appel de la décision.

D.J.

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Remiremont

tribunal administratif de Nancy

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