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dimanche 07 juillet

La société Mauffrey acquiert 18 hectares de l’écoparc de Chavelot pour créer une plateforme de massification

Vosges Nature Environnement a saisi les services de la préfecture

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ecoparc-chavelot-travaux (35)La société Mauffrey aquiert plus de 18 hectares de terrains sur l’écoparc de Chavelot. En effet, la société va construire une plateforme de massification au niveau de l’écoparc. Vosges Nature Environnement a saisi les services de la préfecture.

Le communiqué :

« Nous sommes amenés dès lors à nous interroger sur le bien-fondé de cette nouvelle aliénation de 18.5 ha de terres agricoles et naturelles qui s’ajoutent aux plus de 60ha déjà artificialisés par Ecoparc, alors même que cet Ecoparc a comme fonction d’accueillir les entreprises liées à NSG de par leur objet et fonctionnement et que l’entreprise Mauffrey fait partie de ces entreprises. Au-delà de l’incompréhension que ce projet suscite, nous nous interrogeons sur le respect des procédures réglementaires.En effet des travaux ont démarré, alors qu’à notre connaissance, aucun permis de construire ou d’aménager n’a été octroyé, voire déposé.

En outre, ce type de projet s’inscrivant dans la dynamique Green Valley, il doit être appréhendé comme un élément du tout et doit faire l’objet d’un Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (DDAE) ainsi que d’une étude d’impact globale car les nuisances et impacts se cumulent avec les projets existants et à venir.

En effet, l’article R.122-5 du code de l’environnement prévoit quele contenu de l’étude d’impact soit proportionné «à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. […]».

Il ajoute qu’en application du 2° du II de l’articleL. 122-3, l’étude d’impact comporte un certain nombre d’éléments, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire, et notamment le «cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées.» »

Pour Vosges Nature Environnement

Bernard Schmitt

Président

écoparc de Chavelot

société Mauffrey

ecoparc-chavelot-travaux (35)La société Mauffrey aquiert plus de 18 hectares de terrains sur l’écoparc de Chavelot. En effet, la société va construire une plateforme de massification au niveau de l’écoparc. Vosges Nature Environnement a saisi les services de la préfecture.

Le communiqué :

« Nous sommes amenés dès lors à nous interroger sur le bien-fondé de cette nouvelle aliénation de 18.5 ha de terres agricoles et naturelles qui s’ajoutent aux plus de 60ha déjà artificialisés par Ecoparc, alors même que cet Ecoparc a comme fonction d’accueillir les entreprises liées à NSG de par leur objet et fonctionnement et que l’entreprise Mauffrey fait partie de ces entreprises. Au-delà de l’incompréhension que ce projet suscite, nous nous interrogeons sur le respect des procédures réglementaires.En effet des travaux ont démarré, alors qu’à notre connaissance, aucun permis de construire ou d’aménager n’a été octroyé, voire déposé.

En outre, ce type de projet s’inscrivant dans la dynamique Green Valley, il doit être appréhendé comme un élément du tout et doit faire l’objet d’un Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (DDAE) ainsi que d’une étude d’impact globale car les nuisances et impacts se cumulent avec les projets existants et à venir.

En effet, l’article R.122-5 du code de l’environnement prévoit quele contenu de l’étude d’impact soit proportionné «à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. […]».

Il ajoute qu’en application du 2° du II de l’articleL. 122-3, l’étude d’impact comporte un certain nombre d’éléments, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire, et notamment le «cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées.» »

Pour Vosges Nature Environnement

Bernard Schmitt

Président

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