Christian Poncelet, Sénateur des Vosges et Président du Conseil Général a proposé une loi avec 60 autres de ses collègues sénateurs visant à autoriser l’ouverture des commerces la nuit dans des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente. Elle a été discutée en première lecture le 5 mai dernier au Sénat. Elle doit désormais être discutée en commission.
Les signataires de cette proposition de loi estiment qu’elle : «vise à régler la question du travail nocturne dans les zones touristiques particulièrement fréquentées, pour lesquelles l’inadaptation de notre législation saute aux yeux. Pour cela, elle s’appuie sur la catégorie de « zone touristique d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente » introduite pour le recours dérogatoire au travail dominical. Dans ces zones, le recours au travail de nuit serait possible non seulement sur la base d’un accord collectif ou d’une autorisation de l’inspection du travail, mais encore sur la base d’une décision de l’employeur approuvée par référendum auprès de l’ensemble des salariés. »
Ainsi il est proposé par les sénateurs la proposition de loi* suivante :
Article 1
« Les établissements de vente au détail peuvent être autorisés par le maire à avoir recours au travail de nuit, dès lors qu’ils sont situés dans des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente. Le périmètre de ces zones est établi par le préfet sur proposition du maire, après consultation du comité départemental du tourisme, des syndicats d’employeur et de salariés intéressés, ainsi que, selon le cas, de la communauté de communes, de la communauté d’agglomération, de la métropole ou de la communauté urbaine dont est membre la commune. Le recours au travail de nuit dans le cadre de la dérogation prévue à l’alinéa précédent prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. »
(…)
« Chaque salarié travaillant la nuit bénéficie d’un complément de rémunération au moins égal à 30 % de la rémunération normalement due pour une durée équivalente. »
Article 5
« Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit peuvent travailler la nuit sur la base de l’autorisation prévue à l’article L.3122-32-1. Le refus de travailler la nuit ne peut être un motif de refus d’embauche ou de licenciement, ni entraîner de mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.»
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Retrouvez l’intégralité de loi ici : http://www.senat.fr/leg/ppl13-494.html
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