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vendredi 20 septembre

Le centre hospitalier de St-Dié condamné à verser 13 920 euros à une patiente

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CENTRE-HOSPITALIER-DE-SAINT-DIE-DES-VOSGESPar une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2014 et 15 septembre 2015, Mme X, représentée par Me Frisé, a demandé au Tribunal administratif de Nancy d’une part, de condamner le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges et le Docteur Y à lui verser la somme de 21.300 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis et d’autre part, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges les dépens et une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Dans son jugement rendu le jeudi 10 mars 2016, le tribunal a considéré :

Mme X a été admise au centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges pour une fracture luxation de la cheville droite à la suite d’une chute le 4 mai 2011 ; qu’elle a subi une intervention chirurgicale à l’issue de laquelle des douleurs et des gênes ont persisté ; que, par sa requête, Mme X recherche la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges en raison du préjudice subi.

Sur la mise en cause du Docteur Y, le tribunal a considéré que « si les fautes commises par les fonctionnaires ou agents publics, dans l’exercice de leurs fonctions, peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité de l’administration et si, dans cette mesure, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la gravité de telles fautes et condamner la puissance publique, il n’appartient pas en revanche à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle de ces agents publics ou fonctionnaires ; qu’il est constant que le Docteur Y (…) est un agent public de cet établissement public de santé ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées à titre personnel contre cet agent public doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître »;

Sur la responsabilité, le tribunal a considéré :

  • qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que « les soins prodigués par le centre hospitalier Saint Charles de Saint-Dié ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l ’art chirurgical et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés qu’il s’agisse du diagnostic, de la décision opératoire et du choix de l’intervention dans sa nature. Par contre, la réalisation de l’ostéosynthèse est imparfaite. Elle est à l’origine d’un cal vicieux qui est pour l’essentiel responsable de la précocité de l’évolution arthrosique » ;
  • que, par ailleurs, « l’expert indique que l’état initial de Mme intervient à proportion de 20 % dans la survenue du dommage d’arthrose précoce ; qu’en conséquence, en réalisant imparfaitement l’ostéosynthèse, le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à hauteur de 80 % des dommages constatés » ;
  • qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, « qu’il n’y a pas eu d’infection nosocomiale au cours de la prise en charge de la requérante au sein du centre hospitalier ; que, par suite, Mme n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges doit être déclaré responsable sur ce fondement ».

Sur l’indemnisation des préjudices, le tribunal a considéré :

  • « que Mme X a subi un préjudice professionnel au titre d’une période d’arrêt de ses activités professionnelles d’une durée de trois mois ; qu’en conséquence il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant une somme de 3 000 euros ; que, compte tenu du taux de dommages imputables à l’existence du cal vicieux de 80 %, il y a lieu d’accorder à Mme une somme de 2 400 euros au titre de ce préjudice » ;
  • « que Mme X a subi un préjudice professionnel au titre d’une période d’arrêt de ses activités professionnelles d’une durée de trois mois ; qu’en conséquence il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant une somme de 3 000 euros ; que, compte tenu du taux de dommages imputables à l’existence du cal vicieux de 80 %, il y a lieu d’accorder à Mme une somme de 2 400 euros au titre de ce préjudice » ;
  • « qu’il résulte de l’instruction que Mme X a été atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire total de 12 jours, d’un déficit temporaire partiel à 50 % de deux mois et un jour et d’un déficit partiel à 10 % de trois mois et un jour ; qu’ainsi qu’il a été constaté, ce déficit n’est pas imputable en totalité à la faute commise par le centre hospitalier ; qu’il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en accordant à l’intéressée une somme globale de 420 euros » ;
  • « qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme a enduré des souffrances notamment liées aux interventions chirurgicales et aux soins locaux et de rééducation qui peuvent être raisonnablement évaluées à 1 sur une échelle de 0 à 7 ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudices en lui allouant une somme de 1 500 euros, ramenées à la somme de 1 200 euros en tenant compte du taux de 20 % de l’état initial de Mme X sur le survenance de son dommage » ;
  • « qu’il résulte de l’instruction que la requérante a une cicatrice au niveau de la cheville et que l’expert a mentionné un préjudice esthétique permanent évalué à 1 sur une échelle de 0 à 7 ; qu’il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant à Mme X la somme de 500 euros qu’il conviendra de ramener à 400 euros en application du partage de responsabilité » ;
  • « que l’expert a fixé à 8 % le déficit fonctionnel permanent exclusivement imputable au dommage de la requérante au jour de la consolidation alors qu’elle était âgée de 43 ans ; qu’il sera ainsi fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence que subit Mme X en fixant à 8 000 euros la réparation due à ce titre ».

Pour l’ensemble de ces préjudices, le tribunal a condamné le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges à verser à Madame X la somme de 12.420 euros ainsi que 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D’autre part, les frais et honoraires d’expertise taxés et liquidés à la somme totale de 1.100 € euros sont mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges.

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